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Deux amendements (104, 105), présentés par Mme GALLEZ et MM ACCOYER, DUBERNARD, FAGNIEZ, adoptés à l'AN le 11/01/2007


Rédigé le Vendredi 12 Janvier 2007 à 00:32 | Lu 381 commentaire(s)



Assemblée nationale

Compte rendu analytique officiel

Adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament - 11 janvier 2007


I - AMENDEMENTS PRESENTES PAR Mme GALLEZ, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, MM. ACCOYER, DUBERNARD et FAGNIEZ


AMENDEMENT 104 (adopté)

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour pouvoir s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de « psychothérapeute », à la date de promulgation de la présente loi, doivent préalablement obtenir l’autorisation d’une commission régionale composée à parité de titulaires d’un diplôme en médecine et de personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Résultat d’un long débat et d’une concertation très approfondis au cours des différentes navettes parlementaires, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui porte sur l’usage du titre de psychothérapeute, constitue une avancée considérable afin de protéger et d’informer clairement les usagers, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il s’agit là d’une responsabilité qui revient à l’État.

L’article 52 est venu combler un vide juridique permettant à tout un chacun dans notre pays de s’autoproclamer psychothérapeute, de visser sa plaque et d’être alors en situation de répondre, sans aucune garantie de formation ni de compétence, à des sollicitations de personnes par définition fragiles courant le risque de voir leur détresse ou leur maladie aggravées, et souvent, hélas, d’être abusées.

L’adoption de l’article 52 a d’ailleurs été saluée par de nombreuses organisations professionnelles du champ sanitaire, psychiatrique et psychologique ainsi que par les associations de victimes. En effet, l’immense majorité des professionnels compétents s’accorde sur la nécessité de sécuriser la conduite des psychothérapies, le droit à l’information des usagers et la sécurité des soins.

A ce jour, plus de trente mois après la promulgation de la loi du 9 août 2004, le décret d’application de l’article 52 n’a toujours pas été publié. Cette carence incompréhensible a pour conséquence d’augmenter chaque jour, un peu plus, le nombre des victimes.

Les consultations ministérielles ont souligné la question des professionnels exerçant sous la dénomination de « psychothérapeute » depuis plusieurs années, qui ne sont ni titulaires d’un diplôme en médecine, ni autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

Ces consultations ont mis en avant la nécessité que ces professionnels, justifiant de plusieurs années d’exercice sous la dénomination de « psychothérapeute », qui ne bénéficient pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa de la loi du 9 août 2004 et n’ont pas validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique, puissent néanmoins être admis par des commissions régionales à s’inscrire sur la liste départementale.

Afin de veiller au respect des garanties voulues par le législateur en faveur des usagers des psychothérapies, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, le présent amendement prévoit que ces commissions régionales devront être composées à parité de titulaires d’un diplôme universitaire en médecine ou en psychologie, à l’exclusion de toute autre personne.

***


Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


AMENDEMENT N° 105 (adopté)


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Dans le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, après les mots : « les conditions de formation », il est inséré le mot : « universitaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Résultat d’un long débat et d’une concertation très approfondis au cours des différentes navettes parlementaires, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui porte sur l’usage du titre de psychothérapeute, constitue une avancée considérable afin de protéger et d’informer clairement les usagers, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il s’agit là d’une responsabilité qui revient à l’État.

L’article 52 est venu combler un vide juridique permettant à tout un chacun dans notre pays de s’autoproclamer psychothérapeute, de visser sa plaque et d’être alors en situation de répondre, sans aucune garantie de formation ni de compétence, à des sollicitations de personnes par définition fragiles courant le risque de voir leur détresse ou leur maladie aggravées, et souvent, hélas, d’être abusées.

L’adoption de l’article 52 a d’ailleurs été saluée par de nombreuses organisations professionnelles du champ sanitaire, psychiatrique et psychologique ainsi que par les associations de victimes. En effet, l’immense majorité des professionnels compétents s’accorde sur la nécessité de sécuriser la conduite des psychothérapies, le droit à l’information des usagers et la sécurité des soins.

À ce jour, plus de trente mois après la promulgation de la loi du 9 août 2004, le décret d’application de l’article 52 n’a toujours pas été publié. Cette carence incompréhensible a pour conséquence d’augmenter chaque jour, un peu plus, le nombre des victimes.

Les consultations ministérielles ont mis en avant le débat autour de la nature de cette formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.

Afin de veiller au respect des garanties voulues par le législateur en faveur des usagers des psychothérapies, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, le présent amendement prévoit que cette formation théorique et pratique en psychopathologie clinique est de nature universitaire et doit se dérouler uniquement dans le cadre de l’université, à l’exclusion de tout autre organisme sur la compétence et le sérieux desquels les usagers ne disposent d’aucune garantie.

***

L'amendement 109, déposé par le Gouvernement, avait été rejeté

***

Extraits du débat sur les amendements


M. le Ministre – Le Gouvernement n’a déposé un amendement 109 que suite au dépôt des amendements 104 et 105 de la commission. Il ne souhaitait pas initialement faire de proposition sur le sujet, car tout d’abord, ce n’était pas convenable sur le plan formel…

M. Jean-Marie Le Guen - Dites-vous cela pour le Conseil constitutionnel ?

M. le Ministre – L’amendement 109 précise les modalités d’inscription sur les listes départementales de psychothérapeutes pour les professionnels non inscrits de droit visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, mais justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en qualité de psychothérapeute, à temps plein ou équivalent temps plein, à la date de la publication de la présente loi. Une commission régionale déterminera, compte tenu de l’expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute. En attendant qu’il ait accompli cette formation, le professionnel sera inscrit temporairement sur la liste départementale. Les recours contre les décisions des commissions régionales seront portés devant une commission nationale.

Le projet de décret relatif à l’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 vient d’être transmis au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et le sera très prochainement au Conseil d’État. Il prévoit les modalités de la formation théorique et pratique des psychothérapeutes susvisés et précise que cette formation sera assurée par l’université. Je sais combien M. Accoyer, auteur de l’amendement qui a donné lieu à cet article 52, attend avec impatience ce décret. J’avais déjà répondu lors des questions au Gouvernement à une question de M. Fenech sur le sujet. Et, comme je m’y étais engagé, j’ai donné une traduction réglementaire à cet article 52, après avoir tenu beaucoup de réunions et tenté de rapprocher au maximum les points de vue.

Mme la Rapporteure – L’amendement 104 prévoit que pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de psychothérapeute, à la date de promulgation de la présente loi, doivent préalablement obtenir l’autorisation d’une commission régionale, composée à parité de titulaires d’un diplôme en médecine et de personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue.

M. le Ministre – Si le Gouvernement a déposé l’amendement 109, c’est que le 104 ne lui paraissait pas satisfaisant. Tout d’abord, il n’était pas assez clair, ne précisant pas si ses dispositions s’appliquaient à tous les psychothérapeutes ou seulement à ceux non inscrits de droit. Ensuite, aucune voie de recours n’était prévue. Enfin, la composition de la commission relève du domaine réglementaire. J’invite donc l’Assemblée à adopter l’amendement 109.

M. Claude Evin - Il n’est pas normal que vienne en discussion un amendement relatif à l’exercice de la profession de psychothérapeute dans un projet de loi sur le médicament. C’est bel et bien un cavalier législatif, d’ailleurs étonnant sur le fond puisqu’en général l’approche médicamenteuse et l’approche psychothérapeutique sont antinomiques dans le traitement de la souffrance psychique !
Je ne reviens pas sur l’article 52 de la loi du 9 août 2004. Il y aurait pourtant beaucoup à dire, notamment sur ce troisième alinéa qui permet à des personnes n’ayant reçu aucune formation en psychothérapie de bénéficier du titre de psychothérapeute. La loi ayant été votée, il est normal que le décret d’application soit pris. Les deux amendements 104 et 105 étaient particulièrement inacceptables, et je comprends que le Gouvernement ait déposé le 109 – comme M. Accoyer le lui a demandé.
Sur le fond, pourquoi pas une commission régionale ? Cela paraît en effet un échelon plus pertinent que le département. L’appréciation de la formation requise se fera au vu de l’expérience antérieure du professionnel et sera donc multi-critères, ce qui est louable. Les voies de recours contre la décision de la commission régionale ont été précisées. Bien que largement préférable aux deux autres, cet amendement ne se justifie pas pour autant : il suffit de publier le décret. La moindre des choses eût de toute façon été d’attendre la fin de la concertation avec les organisations professionnelles.

M. Bernard Accoyer - Je remercie le ministre de l’attention qu’il porte à un problème qui touche aux droits mêmes des personnes. L’article 52 de la loi du 9 août 2004 représente une avancée considérable pour la sécurité des malades en souffrance psychique. Il est à l’honneur du Parlement et du Gouvernement d’avoir cherché à combler un vide juridique particulièrement dangereux. Vingt-neuf mois après la promulgation de la loi d’août 2004, le décret d’application, bien qu’annoncé pour très bientôt, n’a toujours pas été publié. Le vide juridique susmentionné a permis que longtemps n’importe qui puisse s’autoproclamer psychothérapeute et en apposer la plaque sur la porte de son cabinet. Cela a fait et continue de faire d’innombrables victimes. Nous devons nous assurer que la personne en souffrance psychique puisse s’adresser à un diplômé ayant suivi une véritable formation universitaire garantie par l’État, c’est-à-dire à un professionnel compétent. Tel est l’objet des amendements 104 et 105.

Je ne peux approuver la rédaction imprécise de l’amendement du Gouvernement. Nous proposons, par l’amendement 104, que les commissions régionales chargées d’octroyer la qualité de psychothérapeute ne soient composées que de diplômés de l’enseignement supérieur. Chacun connaît en effet la force des lobbys… N’ouvrons pas la porte à des officines qui gagnent beaucoup d’argent en dispensant des titres ronflants, mais dépourvus de toute garantie.

Voilà pourquoi je vous invite à repousser l’amendement 109 au profit des amendements 104 et 105. Sans contrarier en rien la prochaine publication d’un décret, nous mettrons enfin un terme à l’attente de nos concitoyens, qui n’a que trop duré. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP)

M. Jean-Marie Le Guen – Dans la plus grande discrétion, car vos textes n’auront guère de publicité en cette période agitée, vous tentez de régler des problèmes de santé publique restés sans solution tout au long de cette législature, qu’il s’agisse des dispositions sur le médicament ou bien de la création d’un secteur optionnel, qui remet en cause les fondements de notre assurance-maladie.
Nul ne met en cause les motivations réelles de Bernard Accoyer, certains psychothérapeutes autoproclamés étant effectivement les représentants de sectes, mais je croyais que nous avions une police : la notion de dérive sectaire figure dans notre droit pénal et la sécurité des personnes est censée être au cœur des préoccupations de ce gouvernement… Ce dont nous parlons relève du code pénal, et non de la sécurité sanitaire ! Il existe bien des problèmes, personne ne peut le nier, mais il faudrait plutôt s’adresser au ministre de l’intérieur…

M. Richard Mallié - C’est facile !

M. Jean-Marie Le Guen – Légiférer sur ce sujet n’est pas simple, car il s’agit d’un domaine qui s’est émancipé de la démarche médicale traditionnelle : la psychiatrie s’est libérée de la neurologie, puis la psychanalyse de la psychiatrie… Si ces évolutions ont été positives sur certains plans, d’autres effets demeurent problématiques.
Sans faire de procès d’intention à Bernard Accoyer, ni le soupçonner de vouloir s’en prendre à la psychanalyse, certains professionnels ont eu l’impression qu’il s’en prenait à des écoles de pensée extra-universitaires au motif de lutter contre les sectes. Pis encore, les amendements qui nous sont proposés tournent autour d’un décret dont nous n’avons pas eu connaissance. Et que font de telles dispositions dans un texte sur le médicament, alors que nous allons débattre tout à l’heure d’un texte portant sur les professions de santé ?
Mais le Gouvernement veut faire adopter au plus vite un second texte : voilà pourquoi ces dispositions se retrouvent ici. Chacun imagine pourtant sans peine les vagues que susciteront nos débats. Cette proposition, surgie d’un hoquet gouvernemental, ne fait que décrire un décret que nous n’avons pas, en invoquant une concertation qui n’est guère présente dans cet hémicycle.

M. Jean-Luc Préel – On peut s’interroger sur ces amendements, qui surgissent à brûle-pourpoint : quelle est la place de la psychothérapie dans un texte transposant une directive européenne sur les médicaments ? Nous aurions besoin d’une véritable loi portant diverses mesures d’ordre social. Faute de quoi nous avons eu une loi de financement de sécurité sociale gigantesque, dont le Conseil constitutionnel a supprimé vingt articles… Et le texte sur les professions de santé, que nous allons bientôt examiner, comporte lui aussi bien des articles dépourvus de tout rapport avec le sujet de fond.
Afin de régler des problèmes en suspens depuis trop longtemps, c’est d’un texte relatif à l’ensemble de la politique de santé de notre pays que nous avions besoin. Nous aurions pu, par exemple, élargir notre discussion aux assistants dentaires et aux ostéopathes…

Mme Martine Billard - Très juste !

M. Jean-Luc Préel – Dans l’intérêt des patients, il serait souhaitable de mener une évaluation des formations et des pratiques, sujets sur lesquels le décret en cours de parution ne satisfait pas tous les intéressés. Quant à la psychothérapie, c’est un sujet important, car elle agit au plus profond de l’être… Nous devons donc veiller à ce que la formation soit adaptée. On peut se demander avec Claude Evin si l’on est compétent en matière de psychothérapie du seul fait d’être docteur en médecine, par exemple...

M. Claude Evin - C’est malheureusement ce que prévoit la loi…

M. Jean-Luc Préel - Est-ce qu’avoir un peu étudié la psychologie suffit ? On peut en douter. Et qu’en est-il de la psychanalyse ? Bien des questions se posent donc.
S’agissant du décret annoncé, j’ai cru comprendre que vous en étiez à sa quatrième version, Monsieur le ministre : concerter, c’est bien, mais il faudrait enfin conclure. L’amendement 109 ne résout pas tout, car un autre décret est prévu, ainsi qu’un arrêté : il faudra donc attendre encore. À quoi servirait donc d’adopter cet amendement, ou bien les 104 et 105 ? Retirons-les tous les trois, et attendons le décret…

M. Bernard Accoyer - Les différents projets de décret s’étant retrouvés sur des sites internet, chacun a pu s’informer…. Je rappellerai seulement que l’inscription sur les listes départementales est de droit pour les professionnels ayant bénéficié d’une formation universitaire incontestable, qu’il s’agisse des médecins, des psychologues ou des psychanalystes…

M. Jean-Marie Le Guen - Il n’y a pas d’université pour les psychanalystes !

M. Bernard Accoyer – Les écoles de psychanalystes apportent des garanties satisfaisantes grâce à leur autodiscipline. En repoussant à nouveau ces dispositions, vous feriez triompher ces charlatans dont la manipulation est la spécialité.

La solution que nous proposons permet de faire droit, avec l’accord de la communauté médicale, psychologique, psychiatrique et psychanalytique – à l’exception bien sûr de quelques individualités médiatiques – et sans entraver la démarche du Gouvernement, à un droit élémentaire, le droit à la sécurité des personnes en souffrance et des malades. Je voterai donc contre l’amendement 109, et pour les amendements 104 et 105.

M. Claude Evin - Il est particulièrement désagréable de voir M. Accoyer s’ériger en unique défenseur des libertés…

M. Bernard Accoyer - C’est le cas !

M. Claude Evin - Mais non ! Il y a simplement dans cet hémicycle des appréciations différentes quant à la manière dont ce problème doit être réglé.
Nul ne conteste la nécessité de reconnaître le titre de psychothérapeute – bien d’autres pratiques de médecine parallèle appellent d’ailleurs un renforcement de l’encadrement à cet égard. Notre seul désaccord porte sur la procédure que vous avez souhaité retenir pour établir cette reconnaissance. Le Gouvernement a engagé une concertation sur le sujet. Elle est certainement trop longue, mais la responsabilité en revient à l’article 52 de la loi d’août 2004. Si vous aviez suivi nos propositions – qui apportaient les mêmes garanties, mais avec une procédure plus simple – le problème serait déjà réglé. Mais dès lors qu’une concertation a été engagée, il n’est pas acceptable que vous reveniez sur le sujet dans le cadre du présent texte. Que simplement le Gouvernement publie au plus vite le décret.


L'amendement 109, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 104, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure - L’amendement 105 a été défendu.

L'amendement 105, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.



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