FEDERATION des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS et des
SERVICES de SANTE FORCE OUVRIERE
LE SECRETAIRE GENERAL
BBM
OBJET : Amendements 104 et 105 relatifs à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 sur
l’usage du titre de psychothérapeute
Paris, le 17 janvier 2007
Monsieur le Ministre,
Madame et Messieurs les Députés,
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Conseillers,
Jeudi 11 janvier 2006 les députés ont voté deux amendements à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 qui réglemente l’usage du titre de psychothérapeute. Les amendements 105 et 104 visent à rendre obligatoire une formation universitaire exclusive pour les professionnels pratiquant la psychothérapie.
Bien que FO SANTE regrette que cette heureuse décision n’ait trouvé sa place que dans le cadre saugrenu de l’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, il n’en demeure pas moins que ces amendements sont dans la logique des intentions initiales qui étaient de protéger les usagers des charlatans et des entreprises sectaires.
Cependant la mise en conformité de la pratique avec cette louable volonté exige de prendre en considération quelques faits avérés et d’en tirer jusqu’au bout les conséquences qui s’imposent :
1. La seule garantie pour espérer prémunir l’usager des emprises sectaires dans le cadre de la psychothérapie est de prémunir les professionnels eux-mêmes de formations équivoques. Les universités restent de loin le plus sûr recours pour assurer la responsabilité de formations de professionnels.
Néanmoins, faute de moyens à la hauteur de leur mission (permanence de locaux, réalisation de recherches, etc.) les universités signent couramment des conventions avec des organismes privés.
En conséquence, sous peine de voir l’esprit et le but de la loi détournés et cette formation étant sous-traitée par l’université aux Instituts de formation de psychothérapeutes déjà existants ou créés à cet effet, il doit être précisé que non seulement la formation des psychothérapeutes est confiée aux seules universités ou dans le cadre de conventions passées exclusivement avec des organismes publics (CNRS, INSERM, etc.).
2. Le stage pratique, professionnalisant, par définition ne peut être réalisé qu’auprès d’un psychothérapeute.
En conséquence, toujours dans la logique des amendements, les modalités et lieux du stage doivent être déterminés et les conventions être accordées strictement et nominalement, pour chaque stagiaire, par l’université.
En l’absence de psychothérapeute en titre actuellement en fonction, et en cohérence avec les exigences légales universitaires, il ne doit pouvoir être effectué qu’auprès de psychiatres ou psychologues, en responsabilité directe (et sans délégation).
3. A défaut du recours réglementaire qui aurait dû être la VAE telle qu’elle a été prévue par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la commission d’homologation que prévoit l’amendement 104 ne peut avoir pour mission que d’évaluer, non pas l’ancienneté dans l’exercice d’une pratique effective, mais bien la pertinence des bases (pré-requis) sur lesquelles repose cet exercice, cette expérience des candidats au titre de psychothérapeute.
En conséquence, tant qu’il n’y a pas de psychothérapeutes en titre pour siéger comme professionnel, la commission doit être composée :
- exclusivement d’universitaires.
- paritairement universitaires praticiens et non praticiens : 50% / 50% d’universitaires.
- précisément psychiatres (non pas seulement « titulaires d’un diplôme en médecine ») et psychologues es qualité (titulaires du cursus universitaire classique complet : licence+ maîtrise + DESS ou licence + masters I et II)
Une fois encore FO SANTE rappelle ses positions :
- l’usage de la psychothérapie, comme le titre de psychothérapeute, ne doit être confié qu’aux seuls professionnels préalablement instruits par les universités des pré-requis théoriques, des préalables critiques et éthiques : à ce jour, seuls les psychologues et les psychiatres peuvent légitimement prétendre à la pratique de la psychothérapie.
- dans aucune discipline, une formation « a minima » constitue une garantie pour l’usager. A fortiori dans un domaine qui peut donner libre court à la manipulation mentale.
Il est donc vain d’entretenir le mythe selon lequel 500 heures d’enseignement théorique à la psychopathologie clinique même assorties de 500 h de stage soient assimilables à une formation de niveau 3ème cycle. Et nous nous alors interrogeons sur la sanction prévue pour garantir l’usager de ces 500 h de formation ? La seule présence sur les bancs de l’université va-t-elle suffire ?
Enfin FO SANTE pose la question : les « compromis acceptables » doivent-ils l’être pour l’intérêt des psychothérapeutes ou celui des usagers ?
Dans la certitude que nos arguments retiendront toute votre attention, Veuillez croire, Madame, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée.
Jean Marie BELLOT
Transmis par Brigitte BERENI MARZOUK
FEDERATION des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS et des
SERVICES de SANTE FORCE OUVRIERE
153 – 155, rue de Rome
75017 PARIS
Tél. : 01 44 01 06 00 – Fax : 01 42 27 21 40 – CCP : PARIS 1000 66 Y
SITE INTERNET: Force ouvrière Adresse
Email : FEDESPSFO
SERVICES de SANTE FORCE OUVRIERE
LE SECRETAIRE GENERAL
BBM
OBJET : Amendements 104 et 105 relatifs à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 sur
l’usage du titre de psychothérapeute
Paris, le 17 janvier 2007
Monsieur le Ministre,
Madame et Messieurs les Députés,
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Conseillers,
Jeudi 11 janvier 2006 les députés ont voté deux amendements à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 qui réglemente l’usage du titre de psychothérapeute. Les amendements 105 et 104 visent à rendre obligatoire une formation universitaire exclusive pour les professionnels pratiquant la psychothérapie.
Bien que FO SANTE regrette que cette heureuse décision n’ait trouvé sa place que dans le cadre saugrenu de l’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, il n’en demeure pas moins que ces amendements sont dans la logique des intentions initiales qui étaient de protéger les usagers des charlatans et des entreprises sectaires.
Cependant la mise en conformité de la pratique avec cette louable volonté exige de prendre en considération quelques faits avérés et d’en tirer jusqu’au bout les conséquences qui s’imposent :
1. La seule garantie pour espérer prémunir l’usager des emprises sectaires dans le cadre de la psychothérapie est de prémunir les professionnels eux-mêmes de formations équivoques. Les universités restent de loin le plus sûr recours pour assurer la responsabilité de formations de professionnels.
Néanmoins, faute de moyens à la hauteur de leur mission (permanence de locaux, réalisation de recherches, etc.) les universités signent couramment des conventions avec des organismes privés.
En conséquence, sous peine de voir l’esprit et le but de la loi détournés et cette formation étant sous-traitée par l’université aux Instituts de formation de psychothérapeutes déjà existants ou créés à cet effet, il doit être précisé que non seulement la formation des psychothérapeutes est confiée aux seules universités ou dans le cadre de conventions passées exclusivement avec des organismes publics (CNRS, INSERM, etc.).
2. Le stage pratique, professionnalisant, par définition ne peut être réalisé qu’auprès d’un psychothérapeute.
En conséquence, toujours dans la logique des amendements, les modalités et lieux du stage doivent être déterminés et les conventions être accordées strictement et nominalement, pour chaque stagiaire, par l’université.
En l’absence de psychothérapeute en titre actuellement en fonction, et en cohérence avec les exigences légales universitaires, il ne doit pouvoir être effectué qu’auprès de psychiatres ou psychologues, en responsabilité directe (et sans délégation).
3. A défaut du recours réglementaire qui aurait dû être la VAE telle qu’elle a été prévue par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la commission d’homologation que prévoit l’amendement 104 ne peut avoir pour mission que d’évaluer, non pas l’ancienneté dans l’exercice d’une pratique effective, mais bien la pertinence des bases (pré-requis) sur lesquelles repose cet exercice, cette expérience des candidats au titre de psychothérapeute.
En conséquence, tant qu’il n’y a pas de psychothérapeutes en titre pour siéger comme professionnel, la commission doit être composée :
- exclusivement d’universitaires.
- paritairement universitaires praticiens et non praticiens : 50% / 50% d’universitaires.
- précisément psychiatres (non pas seulement « titulaires d’un diplôme en médecine ») et psychologues es qualité (titulaires du cursus universitaire classique complet : licence+ maîtrise + DESS ou licence + masters I et II)
Une fois encore FO SANTE rappelle ses positions :
- l’usage de la psychothérapie, comme le titre de psychothérapeute, ne doit être confié qu’aux seuls professionnels préalablement instruits par les universités des pré-requis théoriques, des préalables critiques et éthiques : à ce jour, seuls les psychologues et les psychiatres peuvent légitimement prétendre à la pratique de la psychothérapie.
- dans aucune discipline, une formation « a minima » constitue une garantie pour l’usager. A fortiori dans un domaine qui peut donner libre court à la manipulation mentale.
Il est donc vain d’entretenir le mythe selon lequel 500 heures d’enseignement théorique à la psychopathologie clinique même assorties de 500 h de stage soient assimilables à une formation de niveau 3ème cycle. Et nous nous alors interrogeons sur la sanction prévue pour garantir l’usager de ces 500 h de formation ? La seule présence sur les bancs de l’université va-t-elle suffire ?
Enfin FO SANTE pose la question : les « compromis acceptables » doivent-ils l’être pour l’intérêt des psychothérapeutes ou celui des usagers ?
Dans la certitude que nos arguments retiendront toute votre attention, Veuillez croire, Madame, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée.
Jean Marie BELLOT
Transmis par Brigitte BERENI MARZOUK
FEDERATION des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS et des
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153 – 155, rue de Rome
75017 PARIS
Tél. : 01 44 01 06 00 – Fax : 01 42 27 21 40 – CCP : PARIS 1000 66 Y
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