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Projet de décret du 19/12/2006, sous réserve de confirmation


Rédigé le Vendredi 12 Janvier 2007 à 00:24 | Lu 265 commentaire(s)



Projet de décret n° xxxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;

Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants ;

Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;

Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié par le décret n°93-536 du 27 mars 1993, par le décret n°96-288 du 29 mars 1996 et par le décret n°2005-97 du 3 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,


DECRETE :


« Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.

L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.



Section I : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, l’une des attestations suivantes :

- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession ;
- l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes appartenant à un Etat membre de la communauté européenne ou à un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.

II – Pour les autres professionnels :

- l’attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article5 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé de demande d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives. L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »

« Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l’installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - La liste départementale comprend l’identité, le lieu d’exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l’article 2.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l’attestation fournie en application du I de l’article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l’article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 5 - En application du dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels, visés au II de l’article 2 du présent décret, souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Education nationale.

Cette formation est confiée à l'université ou à des organismes ayant passé convention avec elle. »

« Article -6 - Le cahier des charges mentionné à l’article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;

- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;

- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;

- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.

Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 400 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation.»

« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Education nationale.»


Section III : Dispositions transitoires

« Article 8 –Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa de la loi du 9 août 2004 susvisée, justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 5 du présent décret doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale .

La demande d'autorisation de s’inscrire sur la liste départementale est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté. Elle doit être adressée à la commission régionale du lieu de résidence de l'intéressé avant le 1er septembre 2008 qui lui délivre récépissé de cette demande.

La commission régionale s’assure du respect des conditions fixées à l’article 8 et détermine le niveau de formation adaptée sur la base du cahier des charges prévu à l’article 5. L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier. Elle notifie sa décision dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.

La formation adaptée définit dans la décision notifiée de la commission régionale doit être effectuée avant le 1er septembre 2012. A défaut, l’attestation de formation en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

Dans l’attente de la réalisation de cette formation adaptée et dans la limite du 1er septembre 2012, les professionnels qui ont adressé une demande à une commission régionale avant le 1er septembre 2008, sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale par le préfet de département à la demande de la commission.

En cas de litige, le candidat à l’inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.

Les conditions de mise en œuvre du présent article et notamment la composition des commissions régionales et de la commission nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

« Article 9 – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2007. »

« Article 10 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le
Par le Premier ministre


Le ministre de la Santé et des Solidarités


Le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche




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