Projet de décret n° xxxx relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'éducation nationale
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative a la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L;331-1. L.613-3 et suivants ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE;
« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes:
1 - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l'article 52, l'une des attestations suivantes :
-l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
-l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n°90-255 du ?2 mars 1990 susvisé ;
-l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
II- Pour les autres professionnels:
-l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article5 ;
-une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie ;
-le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé de demande d'inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives.
L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l'installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute donne lieu â une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l'article 2.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l'attestation fournie en application du 1 de l'article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l'article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 5 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, visés au II de l'article 2 du présent décret, souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de l'Education nationale. »
« Article -6 - Le cahier des charges mentionné à l'article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant â la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d'une durée de 500 heures et un stage pratique d'une durée minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modalités de cette formation.»
« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l'Education nationale.»
« Article 8 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.»
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche
25/09/2006
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'éducation nationale
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative a la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L;331-1. L.613-3 et suivants ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE;
« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes:
1 - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l'article 52, l'une des attestations suivantes :
-l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
-l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n°90-255 du ?2 mars 1990 susvisé ;
-l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
II- Pour les autres professionnels:
-l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article5 ;
-une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie ;
-le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé de demande d'inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives.
L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l'installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute donne lieu â une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l'article 2.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l'attestation fournie en application du 1 de l'article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l'article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 5 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, visés au II de l'article 2 du présent décret, souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de l'Education nationale. »
« Article -6 - Le cahier des charges mentionné à l'article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant â la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d'une durée de 500 heures et un stage pratique d'une durée minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modalités de cette formation.»
« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l'Education nationale.»
« Article 8 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.»
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche
25/09/2006