Extraits de l'article qui paraîtra au mois de mai au Journal des psychologues, en vente dans les kiosques
Journal des psychologues
Depuis près de trois mois, figure et circule sur Internet un curieux projet de décret d’application de l’article 52, portant sur le titre de psychothérapeute (1).
Un projet de décret curieux tant en raison de son contenu que de sa « mise en circulation ». En effet, il a été planté là, un beau jour, dans le décor, comme tombé du ciel. De qui émane-t-il ? Certains disent l’avoir reçu du ministère de la Santé, d’autres, comme le journal Libération, disent qu’il leur « a été transmis », d’autres encore que c’est un coup monté par les psychothérapeutes et l’Ecf. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit bien d’un « coup ».
Le ministère de la Santé affirme aux organisations de psychologues (Ffpp, Rnp, Sfp, Snp) que ce projet de décret n’est pas sa propriété, mais des bruits de ces mêmes couloirs chuchotent que non seulement il est bien le leur, mais qu’il risque d’être bien pis encore dans son contenu. Il paraît aussi que les rencontres proposées et repoussées pour certains, maintenues et en grand nombre pour d’autres, sont interprétées comme des « concertations ». Nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d’autres.
L’accouchement long et difficile de ce décret, au bout de près de cinq ans, n’est pas terminé. À la différence des phases précédentes où la concertation avait été menée avec beaucoup de tact et portait bien son nom, nous voici dans la phase des souterrains.
Comme il est impossible d’obtenir une position claire de la part du ministère quant à la rédaction du décret et de sa publication, nous avons choisi de nous fier, pour l’heure, à l’analyse du discours et à la logique du déroulement du contenu des projets de décret.
En effet, les points principaux qui changent dans cette version, et notamment la possibilité de formation dans un établissement privé et pas seulement universitaire dont la convention est signée par l’État, ainsi que la prédominance de décision par l’État quant à ceux qui exercent déjà la psychothérapie, sont des lignes que nous avons déjà pu lire dans le processus d’élaboration de l’article 52 et des multiples projets de décret de son application. Celui-ci semble donc être dans la suite logique des intentions des pouvoirs publics.
Qu’il soit donc né du ministère de la Santé ou d’une instance moins officielle, nous vous livrons ici une analyse comparative entre le projet de décret du 19 décembre 2006 et celui daté du 8 janvier 2008. S’il n’est pas une version officielle de l’État, il aura le mérite de nous mettre en garde contre les dérives qu’il pourrait avoir lieu.
Un article de loi mal parti et des projets de décret dans l’impasse
La « concertation » entre les deux chambres avait donné lieu, en 2002, à un article qui véhicule un message paradoxal et des glissements. Derrière l’expression « professions qui peuvent porter le titre de droit », ....
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Il est faux et faussé surtout parce qu’il introduit le mot d’esprit du siècle : pour porter le titre de psychothérapeute, une personne ne doit nullement être formée à la psychothérapie mais à la psychopathologie ...
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SOMMAIRE
Analyse comparative des deux écrits
La formation à la psychopathologie clinique
« Prérequis » et seule condition d’obtention du titre
Une attestation de formation à la psychopathologie clinique pour tous
Une formation universitaire ou assurée par une école privée
Les dispositions transitoires
Le pire pourrait-il encore advenir ?
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1. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
2. Les professions réglementées par le Code de santé publique: les médecins, les sage-femmes, les chirurgiens-dentiste, ainsi que les « auxiliaires médicaux »: infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électro-radiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens
3. Les professions réglementées par le code de la famille et de l'action sociale pour lesquelles est exigé un diplôme reconnu par l'Etat: les assistantes de service social, les travailleurs sociaux (les éducateurs des jeunes enfants, les éducateurs spécialisés)
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Senja Stirn
Présidente du Réseau national des psychologues
Vice-présidente du Collège de psychologie du ch de Rouffach
Journal des psychologues
Depuis près de trois mois, figure et circule sur Internet un curieux projet de décret d’application de l’article 52, portant sur le titre de psychothérapeute (1).
Un projet de décret curieux tant en raison de son contenu que de sa « mise en circulation ». En effet, il a été planté là, un beau jour, dans le décor, comme tombé du ciel. De qui émane-t-il ? Certains disent l’avoir reçu du ministère de la Santé, d’autres, comme le journal Libération, disent qu’il leur « a été transmis », d’autres encore que c’est un coup monté par les psychothérapeutes et l’Ecf. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit bien d’un « coup ».
Le ministère de la Santé affirme aux organisations de psychologues (Ffpp, Rnp, Sfp, Snp) que ce projet de décret n’est pas sa propriété, mais des bruits de ces mêmes couloirs chuchotent que non seulement il est bien le leur, mais qu’il risque d’être bien pis encore dans son contenu. Il paraît aussi que les rencontres proposées et repoussées pour certains, maintenues et en grand nombre pour d’autres, sont interprétées comme des « concertations ». Nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d’autres.
L’accouchement long et difficile de ce décret, au bout de près de cinq ans, n’est pas terminé. À la différence des phases précédentes où la concertation avait été menée avec beaucoup de tact et portait bien son nom, nous voici dans la phase des souterrains.
Comme il est impossible d’obtenir une position claire de la part du ministère quant à la rédaction du décret et de sa publication, nous avons choisi de nous fier, pour l’heure, à l’analyse du discours et à la logique du déroulement du contenu des projets de décret.
En effet, les points principaux qui changent dans cette version, et notamment la possibilité de formation dans un établissement privé et pas seulement universitaire dont la convention est signée par l’État, ainsi que la prédominance de décision par l’État quant à ceux qui exercent déjà la psychothérapie, sont des lignes que nous avons déjà pu lire dans le processus d’élaboration de l’article 52 et des multiples projets de décret de son application. Celui-ci semble donc être dans la suite logique des intentions des pouvoirs publics.
Qu’il soit donc né du ministère de la Santé ou d’une instance moins officielle, nous vous livrons ici une analyse comparative entre le projet de décret du 19 décembre 2006 et celui daté du 8 janvier 2008. S’il n’est pas une version officielle de l’État, il aura le mérite de nous mettre en garde contre les dérives qu’il pourrait avoir lieu.
Un article de loi mal parti et des projets de décret dans l’impasse
La « concertation » entre les deux chambres avait donné lieu, en 2002, à un article qui véhicule un message paradoxal et des glissements. Derrière l’expression « professions qui peuvent porter le titre de droit », ....
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Il est faux et faussé surtout parce qu’il introduit le mot d’esprit du siècle : pour porter le titre de psychothérapeute, une personne ne doit nullement être formée à la psychothérapie mais à la psychopathologie ...
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SOMMAIRE
Analyse comparative des deux écrits
La formation à la psychopathologie clinique
« Prérequis » et seule condition d’obtention du titre
Une attestation de formation à la psychopathologie clinique pour tous
Une formation universitaire ou assurée par une école privée
Les dispositions transitoires
Le pire pourrait-il encore advenir ?
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1. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
2. Les professions réglementées par le Code de santé publique: les médecins, les sage-femmes, les chirurgiens-dentiste, ainsi que les « auxiliaires médicaux »: infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électro-radiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens
3. Les professions réglementées par le code de la famille et de l'action sociale pour lesquelles est exigé un diplôme reconnu par l'Etat: les assistantes de service social, les travailleurs sociaux (les éducateurs des jeunes enfants, les éducateurs spécialisés)
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Senja Stirn
Présidente du Réseau national des psychologues
Vice-présidente du Collège de psychologie du ch de Rouffach