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Rapport n° 163 (2006-2007) de M. G. BARBIER, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 17 janvier 2007


Rédigé le Dimanche 21 Janvier 2007 à 14:39 | Lu 627 commentaire(s)



Extraits :


Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament


Article 28 sexies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) Usage du titre de psychothérapeute

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise les règles d'usage du titre de psychothérapeute pour les personnes qui ne bénéficient pas d'un accès de droit à ce titre.


I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article complète les dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui protège l'usage du titre de psychothérapeute.

Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les professionnels en exercice depuis au mois trois ans à compter de la publication de la présente loi, sous la dénomination de « psychothérapeute », devront se conformer aux nouvelles exigences attachées à l'usage du titre de psychothérapeute.

Il prévoit donc la création d'une commission régionale composée de médecins et de psychologues chargée de délivrer une autorisation d'exercer aux personnes pour lesquelles l'usage du titre de psychothérapeute n'est pas de droit.


II - La position de votre commission

Votre commission estime que les mesures proposées par l'Assemblée nationale soulèvent deux interrogations majeures.

La première tient à la composition de la commission créée dont les psychanalystes sont exclus alors que, comme les médecins et les psychologues, ils ont de droit accès au titre de psychothérapeute. Cette reconnaissance devrait donc légitimer leur présence au sein de cette commission.

La seconde tient à l'absence d'une commission nationale susceptible d'examiner en appel les décisions prises par les commissions régionales.

Mais, au-delà de ces remarques, votre commission considère que les mesures transitoires indispensables pour organiser l'accès des personnes exerçant sous la dénomination de « psychothérapeute » à l'usage du titre relèvent du domaine réglementaire, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004.

En conséquence, votre commission vous demande donc de supprimer cet article.



Article 28 septies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) Caractéristiques de la formation ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les psychothérapeutes devront être formés à l'université.


I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les dispositions législatives adoptées en 2004 organisent la protection du titre de psychothérapeute en imposant l'inscription des professionnels sur un registre national des psychothérapeutes. Elles précisent que, pour les médecins, psychologues et psychanalystes, l'inscription sur ce registre est de droit. La définition des autres filières d'accès au titre de psychothérapeute est renvoyée au domaine réglementaire. Toutefois, les personnes concernées doivent impérativement suivre une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.

Le présent article modifie ce dernier point en précisant que cette formation doit être obligatoirement suivie dans un cadre universitaire.

Cette modification intervient alors que le Gouvernement est sur le point d'achever une concertation avec les associations de psychothérapeutes et de préparer la transmission des textes réglementaires en cours d'élaboration au Conseil d'Etat avant publication.

L'accord trouvé entre le Gouvernement et les associations prévoit que les professionnels, autres que les médecins, psychologues et psychanalystes, devront suivre une formation théorique de quatre cents heures en psychopathologie clinique, suivie d'un stage pratique de cinq mois. Cette formation pourrait être dispensée par l'université ou par des organismes privés agréés par l'Etat.

Les dispositions votées par l'Assemblée nationale remettent donc en cause cette concertation puisque la formation des psychothérapeutes ne pourra être assurée que dans un cadre universitaire et qu'aucun organisme privé ne saurait être agréé par l'Etat.


II - La position de votre commission

Votre commission avait très largement contribué à la rédaction de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 et à la recherche d'un équilibre, trouvé à l'issue de débats longs et complexes.

L'organisation d'une concertation par le Gouvernement lui semblait nécessaire après les polémiques et les conflits qui ont accompagné les débats parlementaires précédant l'adoption de la loi de 2004.

Compte tenu du faible nombre de formations à la psychothérapie existantes, elle n'était pas opposée par principe à ce que l'Etat agrée des organismes privés. Elle rappelle d'ailleurs que le recours à des formations privées est courant pour d'autres professionnels de santé, comme les infirmières ou les masseurs-kinésithérapeutes.

Dans ce contexte, elle considère que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés.

Telle qu'elle est formulée, la référence à une formation universitaire ne précise pas s'il s'agira d'un diplôme national ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute ou d'un simple diplôme universitaire dont le contenu et la mise en oeuvre relèvent de la compétence autonome de chaque université. Dans ce dernier cas, u(le recours à une formation universitaire pourrait même offrir moins de garanties que celles obtenues à travers l'agrément d'organismes privés]u.

Ce renvoi à une formation universitaire pose aussi le problème de la définition des psychothérapies, puisqu'il faudra décider de la filière et du contenu de la formation universitaire, ce qui se traduira probablement par une forte médicalisation de l'exercice de la psychothérapie. Or, votre commission a eu comme position constante de refuser toute tentative de définition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait choisi de protéger seulement l'usage du titre de psychothérapeute, considérant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conduite des psychothérapies ou sur leur nature.

En conséquence, elle vous propose de supprimer cet article.



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