Janvier 2008
Projet de décret n° xxx relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre, -
Sur le rapport du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4111-l à L.411-7
Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.613-3 à L.613-6, L.731-1 à 17 et L.471-1 à 5;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié par le décret n°93-536 du 27 mars 1993, par le décret n°96-288 du 29 mars 1996 et par le décret n°2005-97 du 3 février 2005;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre Il du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif a l'accuse de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n°200-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif;
Vu l’avis du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en date du ???
Le Conseil d'État (section sociale) entendu ;
DÉCRÈTE :
«Article I - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des
professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
«Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes:
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée
l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5 accompagnée de l'une des attestations suivantes:
— l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession;
— l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
— l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État, partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.
II - Pour les autres professionnels :
— l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5 ;
— une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie;
— le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée par le code de la santé publique ou le code de la famille et de l'action sociale.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier
accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé sera remis après réception de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. L'inscription est effective, après vérification des pièces justificatives, au plus tard deux mois après la date de la remise du récépissé. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l'installation du
professionnel et demandée sur place auprès des services du représentant de l'État dans le département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du représentant de l’État dans le département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption pendant deux ans de l'activité en tant que
psychothérapeute donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État compétent de la résidence professionnelle principale ».
«Article 4 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue. Ce document permet de voir la liste des professionnels par profession d'origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes ainsi que la mention et le date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 5 - En application du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les
professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.
Le cahier des charges précité vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de
psychothérapeute d'acquérir ou de valider :
— une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
— une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques
— une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
— une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Le cahier des charges prévoit une formation théorique d'une durée de 400 heures et un stage pratique d'une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modalités de cette formation.
«Article 6 - Les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation respectent les dispositions des articles L.471-l à 5 du code de l'Éducation en matière de publicité et de démarchage. Les établissements d'enseignement supérieur privés se conforment aux dispositions des articles L.731-l à 18 pour leur création, leur administration et les ouvertures de cours.
«Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 5 et autorisant l'usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.»
Section III Dispositions transitoires
«Article 8 - I - Les professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de la formation prévue à l'article 5, sont inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 1 par le représentant de I'État dans le département du lieu d'exercice de leur activité, au vu de la reconnaissance de leur expérience professionnelle par le représentant de l'État dans la région, ou le représentant de l'État à Mayotte, après avis d'une commission régionale.
II - La commission mentionnée au I est présidée par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte ou la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris on charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
III - La commission mentionnée au I s'assure du respect des conditions fixées à l'article 8 et détermine si nécessaire le niveau de formation complémentaire adapté ou la validation des études et expériences professionnelles requis sur la base de l'arrêté visé à l'article 5.
Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de sa demande.
«Article 9 - Les professionnels qui souhaitent être inscrits sur la liste départementale selon la procédure décrite à l'article 8 doivent préalablement demander, avant le 1er janvier 2009, la reconnaissance de leur expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute auprès du représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte.
La composition du dossier de demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la ou les formations suivies et justifiant de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute requise au I de l'article 8.
À la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les
conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Le représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte statue sur la demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité que psychothérapeute, après avis de la commission régionale, par une décision motivée prise dans un délai de six mois à compter de cette date.
L'absence de décision une fois passé ce délai signifie le rejet de la demande. La personne souhaitant user du titre de psychothérapeute au titre de l'article 8 fournit au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation délivrée par le représentant de l'État dans la région ou le représentant de l'État à Mayotte en vue de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Les professionnels inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes au titre de l'article 8 sont tenus de fournir avant le janvier 2013 au représentant de l'État dans le département la ou les attestations visées au III de l'article 8. Dans le cas contraire, le représentant de l'État dans le département retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
«Article 10 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du l janvier 2008.»
«Article 11 - Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Projet de décret n° xxx relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre, -
Sur le rapport du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4111-l à L.411-7
Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.613-3 à L.613-6, L.731-1 à 17 et L.471-1 à 5;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié par le décret n°93-536 du 27 mars 1993, par le décret n°96-288 du 29 mars 1996 et par le décret n°2005-97 du 3 février 2005;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre Il du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif a l'accuse de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n°200-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif;
Vu l’avis du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en date du ???
Le Conseil d'État (section sociale) entendu ;
DÉCRÈTE :
«Article I - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des
professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
«Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes:
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée
l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5 accompagnée de l'une des attestations suivantes:
— l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession;
— l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
— l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État, partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.
II - Pour les autres professionnels :
— l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5 ;
— une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie;
— le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée par le code de la santé publique ou le code de la famille et de l'action sociale.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier
accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé sera remis après réception de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. L'inscription est effective, après vérification des pièces justificatives, au plus tard deux mois après la date de la remise du récépissé. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l'installation du
professionnel et demandée sur place auprès des services du représentant de l'État dans le département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du représentant de l’État dans le département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption pendant deux ans de l'activité en tant que
psychothérapeute donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État compétent de la résidence professionnelle principale ».
«Article 4 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue. Ce document permet de voir la liste des professionnels par profession d'origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes ainsi que la mention et le date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 5 - En application du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les
professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.
Le cahier des charges précité vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de
psychothérapeute d'acquérir ou de valider :
— une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
— une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques
— une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
— une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Le cahier des charges prévoit une formation théorique d'une durée de 400 heures et un stage pratique d'une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modalités de cette formation.
«Article 6 - Les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation respectent les dispositions des articles L.471-l à 5 du code de l'Éducation en matière de publicité et de démarchage. Les établissements d'enseignement supérieur privés se conforment aux dispositions des articles L.731-l à 18 pour leur création, leur administration et les ouvertures de cours.
«Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 5 et autorisant l'usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.»
Section III Dispositions transitoires
«Article 8 - I - Les professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de la formation prévue à l'article 5, sont inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 1 par le représentant de I'État dans le département du lieu d'exercice de leur activité, au vu de la reconnaissance de leur expérience professionnelle par le représentant de l'État dans la région, ou le représentant de l'État à Mayotte, après avis d'une commission régionale.
II - La commission mentionnée au I est présidée par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte ou la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris on charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
III - La commission mentionnée au I s'assure du respect des conditions fixées à l'article 8 et détermine si nécessaire le niveau de formation complémentaire adapté ou la validation des études et expériences professionnelles requis sur la base de l'arrêté visé à l'article 5.
Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de sa demande.
«Article 9 - Les professionnels qui souhaitent être inscrits sur la liste départementale selon la procédure décrite à l'article 8 doivent préalablement demander, avant le 1er janvier 2009, la reconnaissance de leur expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute auprès du représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte.
La composition du dossier de demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la ou les formations suivies et justifiant de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute requise au I de l'article 8.
À la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les
conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Le représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte statue sur la demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité que psychothérapeute, après avis de la commission régionale, par une décision motivée prise dans un délai de six mois à compter de cette date.
L'absence de décision une fois passé ce délai signifie le rejet de la demande. La personne souhaitant user du titre de psychothérapeute au titre de l'article 8 fournit au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation délivrée par le représentant de l'État dans la région ou le représentant de l'État à Mayotte en vue de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Les professionnels inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes au titre de l'article 8 sont tenus de fournir avant le janvier 2013 au représentant de l'État dans le département la ou les attestations visées au III de l'article 8. Dans le cas contraire, le représentant de l'État dans le département retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
«Article 10 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du l janvier 2008.»
«Article 11 - Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche