I - LE DÉCRET D'APPLICATION
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
Article 2 – l'alinéa 1 - la nouvelle version précise qu'il faut fournir, pour le psychologue, l'attestation de diplômes permettant l'usage du titre, en ajoutant les alinéas II et III de la loi sur le titre de psychologue, mais aussi l'attestation de la formation en psychopathologie clinique.
Cette attestation est demandé aussi aux médecins et aux psychanalystes, ainsi qu'aux « autres professionnels ».
L'alinéa II ne change pas réellement, il inclut donc :
les professions paramédicales (inscrites au CSP: les médecins, les sage-femmes, les chirurgiens-dentiste, ainsi que les « auxiliaires médicaux »: infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électro-radiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens),
les professions définies dans le code de la famille et de l'action sociale (les assistantes de service social et les travailleurs sociaux : les éducateurs des jeunes enfants, les éducateurs spécialisés),
mais surtout les électrons libres qui ont suivi des formations en pratique de la psychothérapie (et dont la preuve n'est qu'une « déclaration sur l'honneur »).
Donc, pas de grand changement.
Pas de changement notable de l'article 3.
Ni de l'article 4 qui précise la profession initiale pour les paramédicaux et les psychologues. Ce qui est plutôt bienvenu pour la clarté de notre profession. La nouvelle version ajoute le nom de l'association de psychanalyse – ce qui n'est pas mal non plus. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de précis aussi pour les médecins et les « autres professionnels » (auquel cas il faudrait faire figurer « autre profession » - « laquelle »)
Section II : La formation minimale en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
Pas de changements des articles 6 & 7. Il s'agit donc toujours d'une formation théorique de 400 heures et d'un stage de 5 mois minimum, effectué dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant de patients atteints de pathologies psychiques et d'acquérir ou valider :
— une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
— une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques
— une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Nous rappelons que cette formation peut être, depuis la proposition de 2006, assurée aussi bien par l'université que pas des organismes privées, agréés non pas par une commission composée de praticiens de la psychothérapie, mais par l'Etat.
Section III Dispositions transitoires
Article 8 - l'alinéa I ne change pas - il définit toujours l'inscription dérogatoire sur la liste des professionnels passant par la la VAE (3 ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute mais sans formation en psychopathologie).
A l'alinéa II portant sur la commission chargée de l'examen de ces dérogations et qui comporte toujours 6 titulaires et suppléants, membres de droit, choisis par le représentant de l'Etat, il a été ajouté que chacune des trois catégories (médecin, psychologue, psychanalyste) y est représenté à parité, ce qui est de bon augure.
L'alinéa III, l'article 9 et ce qui suit restent inchangés.
Pour rappel, la proposition de décret de janvier 2008 (idem la proposition récente), par rapport à la proposition de décembre 2006, a par contre opéré des changements importants:
l'Etat a dorénavant une place prépondérante aussi bien au niveau de l’agrément des formations, notamment privées (dont la signature des conventions est retirée aux universités), qu’au niveau de la décision sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle des « psychothérapeutes » et du choix des membre de la commission régionale
le rôle de la « commission régionale » est devenu uniquement consultatif alors qu'en 2006 il a été « décisionnel »
L'obligation non pas des seuls pré-requis initiaux (titre de médecin, celui du psychologue, le psychanalyste inscrit dans son association), comme prévu au départ, mais aussi de l'attestation de formation à la psychopathologie clinique que l'on soit membre de droit ou pas – ce qui a pour conséquence une d'établir une égalité entre les (non)formations initiales allant d'un bac + 8 jusqu'à rien du tout (même pas le bac, à la limite), donc une dévalorisation des diplômes universitaires
Il faut rappeler aux psychologues qu'ils ne sont pas tenus (pour l'instant tout au moins) ) s'inscrire sur la liste de psychothérapeutes s'ils veulent continuer à exercer la psychothérapie puisque l'article 52 définit le titre mais non l'exercice de la psychothérapie – donc, nous pouvons tout à fait exercer la psychothérapie sans porter le titre de psychothérapeute et portant le titre de psychologue seul.
Pour nos mauvaises nuits, nous sommes au regret de ne pas avoir défendu, dès le départ la nécessité d'une formation « complémentaire » à la psychothérapie et non pas à la psychopathologie. C'est un non-sens d'exiger une formation à la psychopathologie et non pas à la psychothérapie pour celui qui portera le titre de psychothérapeute. Effectivement, il serait nécessaire d'exiger la psychopathologie clinique en tant que « pré-requis », obtenue dans une formation universitaire, tout au moins celle des sciences humaines et non en tant que « condition » + la condition de formation en psychothérapie complémentaire, suivant cette formation de base en tant que « condition » pour le port du titre.
Certes, la formation à la psychothérapie relève de tout un chacun, mais l'insistance sur l'intimité de la décision de suivre une telle formation et l'insistance de certains d'entre nous qu'elle ne puisse se faire qu'en dehors de l'université, nous a amené dans cette situation absurde et une conséquence dont nous sommes co-responsables où il s'agit de légaliser le tout venant. Nous plaignons notre opacité et nos citoyens.
LE PROJET DE L'ARRÊTE – LE CAHIER DES CHARGES
Il est à se demander pourquoi l'article 1 (qui est demeuré le même) précise ce qui est déjà précisé dans le décret, c'est de la redite.
L'article 2 devient plus précis que dans la version précédente: il introduit le terme de « fondamentaux de la psychopathologie clinique », précise qu'il s'agit de son histoire, ses concepts, ses méthodes et ses dispositifs et que les stages devront être effectués dans le cadre de ces enseignements, effectués dans les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, avec une élévation du niveau puisque il introduit les compétences de recherche. La question opaque reste le terme de « supervision des sites cliniques » - qui supervise qui ?
Il introduit aussi une répartition de 100H par module proposé et remplace la « connaissance de » en « au moins une présentation de », ce qui semble trop léger, selon les 4 axes obligatoires :
- Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
- Une connaissance de discernement des grandes pathologies psychiatriques
- Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
- Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie
Les répartitions dans ces mêmes modules semblent être mieux décrites, plus proches de la clinique.
- Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
On préfère parler de la « construction du psychisme, de son économie, du développement normal, de l'analyse des relations précoces et des psychopathologies familiales, des crises psychiques », de la place de la subjectivité ... ». Par contre, l'accent particulier mis sur « l'analyse des processus de séduction d'emprise » (que l'on retrouve dans l'ancienne version de l' arrêté sous « les phénomènes d’influence et de manipulation d’autrui ») surprend et nous ne comprenons pas ce qu'il sous-entend.
- Une connaissance de discernement des grandes pathologies psychiatriques
Là aussi le texte est plus allégé et plus proche de la réalité des enseignements, introduisant par ailleurs un lien entre cet enseignement et la pratique des stages, sous forme de supervision. Toutefois, toute la partie sur les différentes approches sémiologiques, diagnostiques et structurales devrait figurer aussi dans l'enseignement précédent.
- Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
Cette partie devient plus compréhensible et accentue plus le modèle théorique choisi (75% de l'enseignement porte sur une théorie particulière)
- Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie
Cette partie est également mieux définie (historique, concepts et pratiques des différentes approches); l'accent est mis sur l'éthique (mais laquelle ?). C'est dommage que l'on continue à appeler la psychothérapie un « traitement », comme s'il s'agissait du versant opposé du traitement médicamenteux. Il est précisé d'ailleurs qu'il s'agit d'un enseignement académique.
L'article 3 précise les modalités de stage. Par rapport à l'ancienne version, l'article est plus posé et plus allégé. Le maître de stage est un « praticien ». Ce dernier intervient à parité avec un membre de l'équipe de formation aussi bien au niveau de la responsabilité qu'au niveau de la soutenance du « rapport sur l'expérience professionnelle acquise ». Ce qui d'ailleurs est mieux défini que le stage des psychologues, en mettant le praticien à une vraie place de « formateur en pratique ».
L'article 4 est en lui-même une garantie des pré-requis et nous félicitons les rédacteurs de cette proposition d'élever le niveau au diplôme master avec mention psychologie, ou psychanalyse ou de titre de médecin.
L'article 5 est bienvenu aussi puisqu'il précise les modalités d'agrément des établissements de formation.
Le dossier de demande d'agrément doit comporter:
- le descriptif de la formation théorique et pratique
- les conditions d'accès à cette formation
- le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification)
- les activités et l'adossement à la recherche de l'équipe responsable de la formation
Dans la version précédente, c'est agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui définissait la liste des formations agréées. Heureusement, dans la nouvelle version, d'autres dispositions sont mises en place : le dossier est déposé auprès du représentant régional de l'Etat qui prend avis de la commission régionale (dont font partie 2 professeurs de l'université parmi les 6 membres). Il existe une possibilité de recours.
La liste des formations agréées est arrêtée tous les quatre ans et publiée au JO.
L'article 7 portant sur les dispenses de formation possibles a été, lui aussi, revu et rend les choses plus proches de la réalité des formations initiales. L'annexe 1 précises les dispenses totales ou partielles des membres de droit (psychiatre - médecin non psychiatre - psychologue clinicien - psychologue non clinicien - psychanalyste enregistré dans l'annuaire de son association) de la manière suivante :
- Dispense totale pour les psychiatres et les psychologues cliniciens
- Dispenses partielles pour les médecins non psychiatres, psychologues non cliniciens et psychanalystes :
- Fonctionnements et des processus psychiques
* dispense partielle pour tout le monde
- Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques
* dispense partielle pour les médecins non psychiatres
- Théories se rapportant à la psychopathologie
* dispense partielle pour les psychologues non cliniciens
- Principales approches utilisées en psychothérapie
* dispense partielle pour aucun
- Stage
* obligation de stage de 2,5 mois pour les médecins non psychiatres et les psychanalystes
et de 5 mois pour les psychologues non cliniciens
Dans son ensemble, la projet de l'arrêté actuel est bien meilleur que dans sa version précédente. Il devient acceptable pour tout le monde et introduit tout de même une garantie pour l'usager et nous pouvons approuver ses termes.
Conclusions
Le défaut principal des dispositions précisant le titre de psychothérapeute a été de tout centrer sur la psychopathologie au lieu de se concentrer sur son propre noyau : la psychothérapie. Il aurait été logique de demander, comme d'ailleurs cela se fait dans la majorité des pays européens et nord-américains, un pré-requis de haut niveau, si possible universitaire, puis complété par des exigences de formation théorique et pratique en psychothérapie(s).
Les professionnels et les groupes de lobbying sont pour beaucoup pour que cela est devenu un texte difficilement rattrapable.
Ainsi, c'est précisément l'opacité de ce point qui a compliqué le tout (dire « psychopathologie » au lieu de dire « psychothérapie ») et qui a eu pour conséquences un texte de loi et de décret d'application totalement absurdes et contradictoires.
Le projet de l'arrêté actuel sauve ce quiproquo autant se peut. C'est cet esprit là qui devait régner sur l'article de loi et le décret. Finalement voici un texte qui protège l'usager du mésusage et restaure la place des exigences à minima.
Mme Senja STIRN
Présidente du Réseau national des psychologues
30/11/2008
Section I : Le registre national des psychothérapeutes
Article 2 – l'alinéa 1 - la nouvelle version précise qu'il faut fournir, pour le psychologue, l'attestation de diplômes permettant l'usage du titre, en ajoutant les alinéas II et III de la loi sur le titre de psychologue, mais aussi l'attestation de la formation en psychopathologie clinique.
Cette attestation est demandé aussi aux médecins et aux psychanalystes, ainsi qu'aux « autres professionnels ».
L'alinéa II ne change pas réellement, il inclut donc :
les professions paramédicales (inscrites au CSP: les médecins, les sage-femmes, les chirurgiens-dentiste, ainsi que les « auxiliaires médicaux »: infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électro-radiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens),
les professions définies dans le code de la famille et de l'action sociale (les assistantes de service social et les travailleurs sociaux : les éducateurs des jeunes enfants, les éducateurs spécialisés),
mais surtout les électrons libres qui ont suivi des formations en pratique de la psychothérapie (et dont la preuve n'est qu'une « déclaration sur l'honneur »).
Donc, pas de grand changement.
Pas de changement notable de l'article 3.
Ni de l'article 4 qui précise la profession initiale pour les paramédicaux et les psychologues. Ce qui est plutôt bienvenu pour la clarté de notre profession. La nouvelle version ajoute le nom de l'association de psychanalyse – ce qui n'est pas mal non plus. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de précis aussi pour les médecins et les « autres professionnels » (auquel cas il faudrait faire figurer « autre profession » - « laquelle »)
Section II : La formation minimale en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
Pas de changements des articles 6 & 7. Il s'agit donc toujours d'une formation théorique de 400 heures et d'un stage de 5 mois minimum, effectué dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant de patients atteints de pathologies psychiques et d'acquérir ou valider :
— une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
— une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques
— une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.
Nous rappelons que cette formation peut être, depuis la proposition de 2006, assurée aussi bien par l'université que pas des organismes privées, agréés non pas par une commission composée de praticiens de la psychothérapie, mais par l'Etat.
Section III Dispositions transitoires
Article 8 - l'alinéa I ne change pas - il définit toujours l'inscription dérogatoire sur la liste des professionnels passant par la la VAE (3 ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute mais sans formation en psychopathologie).
A l'alinéa II portant sur la commission chargée de l'examen de ces dérogations et qui comporte toujours 6 titulaires et suppléants, membres de droit, choisis par le représentant de l'Etat, il a été ajouté que chacune des trois catégories (médecin, psychologue, psychanalyste) y est représenté à parité, ce qui est de bon augure.
L'alinéa III, l'article 9 et ce qui suit restent inchangés.
Pour rappel, la proposition de décret de janvier 2008 (idem la proposition récente), par rapport à la proposition de décembre 2006, a par contre opéré des changements importants:
l'Etat a dorénavant une place prépondérante aussi bien au niveau de l’agrément des formations, notamment privées (dont la signature des conventions est retirée aux universités), qu’au niveau de la décision sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle des « psychothérapeutes » et du choix des membre de la commission régionale
le rôle de la « commission régionale » est devenu uniquement consultatif alors qu'en 2006 il a été « décisionnel »
L'obligation non pas des seuls pré-requis initiaux (titre de médecin, celui du psychologue, le psychanalyste inscrit dans son association), comme prévu au départ, mais aussi de l'attestation de formation à la psychopathologie clinique que l'on soit membre de droit ou pas – ce qui a pour conséquence une d'établir une égalité entre les (non)formations initiales allant d'un bac + 8 jusqu'à rien du tout (même pas le bac, à la limite), donc une dévalorisation des diplômes universitaires
Il faut rappeler aux psychologues qu'ils ne sont pas tenus (pour l'instant tout au moins) ) s'inscrire sur la liste de psychothérapeutes s'ils veulent continuer à exercer la psychothérapie puisque l'article 52 définit le titre mais non l'exercice de la psychothérapie – donc, nous pouvons tout à fait exercer la psychothérapie sans porter le titre de psychothérapeute et portant le titre de psychologue seul.
Pour nos mauvaises nuits, nous sommes au regret de ne pas avoir défendu, dès le départ la nécessité d'une formation « complémentaire » à la psychothérapie et non pas à la psychopathologie. C'est un non-sens d'exiger une formation à la psychopathologie et non pas à la psychothérapie pour celui qui portera le titre de psychothérapeute. Effectivement, il serait nécessaire d'exiger la psychopathologie clinique en tant que « pré-requis », obtenue dans une formation universitaire, tout au moins celle des sciences humaines et non en tant que « condition » + la condition de formation en psychothérapie complémentaire, suivant cette formation de base en tant que « condition » pour le port du titre.
Certes, la formation à la psychothérapie relève de tout un chacun, mais l'insistance sur l'intimité de la décision de suivre une telle formation et l'insistance de certains d'entre nous qu'elle ne puisse se faire qu'en dehors de l'université, nous a amené dans cette situation absurde et une conséquence dont nous sommes co-responsables où il s'agit de légaliser le tout venant. Nous plaignons notre opacité et nos citoyens.
LE PROJET DE L'ARRÊTE – LE CAHIER DES CHARGES
Il est à se demander pourquoi l'article 1 (qui est demeuré le même) précise ce qui est déjà précisé dans le décret, c'est de la redite.
L'article 2 devient plus précis que dans la version précédente: il introduit le terme de « fondamentaux de la psychopathologie clinique », précise qu'il s'agit de son histoire, ses concepts, ses méthodes et ses dispositifs et que les stages devront être effectués dans le cadre de ces enseignements, effectués dans les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, avec une élévation du niveau puisque il introduit les compétences de recherche. La question opaque reste le terme de « supervision des sites cliniques » - qui supervise qui ?
Il introduit aussi une répartition de 100H par module proposé et remplace la « connaissance de » en « au moins une présentation de », ce qui semble trop léger, selon les 4 axes obligatoires :
- Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
- Une connaissance de discernement des grandes pathologies psychiatriques
- Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
- Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie
Les répartitions dans ces mêmes modules semblent être mieux décrites, plus proches de la clinique.
- Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques
On préfère parler de la « construction du psychisme, de son économie, du développement normal, de l'analyse des relations précoces et des psychopathologies familiales, des crises psychiques », de la place de la subjectivité ... ». Par contre, l'accent particulier mis sur « l'analyse des processus de séduction d'emprise » (que l'on retrouve dans l'ancienne version de l' arrêté sous « les phénomènes d’influence et de manipulation d’autrui ») surprend et nous ne comprenons pas ce qu'il sous-entend.
- Une connaissance de discernement des grandes pathologies psychiatriques
Là aussi le texte est plus allégé et plus proche de la réalité des enseignements, introduisant par ailleurs un lien entre cet enseignement et la pratique des stages, sous forme de supervision. Toutefois, toute la partie sur les différentes approches sémiologiques, diagnostiques et structurales devrait figurer aussi dans l'enseignement précédent.
- Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie
Cette partie devient plus compréhensible et accentue plus le modèle théorique choisi (75% de l'enseignement porte sur une théorie particulière)
- Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie
Cette partie est également mieux définie (historique, concepts et pratiques des différentes approches); l'accent est mis sur l'éthique (mais laquelle ?). C'est dommage que l'on continue à appeler la psychothérapie un « traitement », comme s'il s'agissait du versant opposé du traitement médicamenteux. Il est précisé d'ailleurs qu'il s'agit d'un enseignement académique.
L'article 3 précise les modalités de stage. Par rapport à l'ancienne version, l'article est plus posé et plus allégé. Le maître de stage est un « praticien ». Ce dernier intervient à parité avec un membre de l'équipe de formation aussi bien au niveau de la responsabilité qu'au niveau de la soutenance du « rapport sur l'expérience professionnelle acquise ». Ce qui d'ailleurs est mieux défini que le stage des psychologues, en mettant le praticien à une vraie place de « formateur en pratique ».
L'article 4 est en lui-même une garantie des pré-requis et nous félicitons les rédacteurs de cette proposition d'élever le niveau au diplôme master avec mention psychologie, ou psychanalyse ou de titre de médecin.
L'article 5 est bienvenu aussi puisqu'il précise les modalités d'agrément des établissements de formation.
Le dossier de demande d'agrément doit comporter:
- le descriptif de la formation théorique et pratique
- les conditions d'accès à cette formation
- le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification)
- les activités et l'adossement à la recherche de l'équipe responsable de la formation
Dans la version précédente, c'est agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui définissait la liste des formations agréées. Heureusement, dans la nouvelle version, d'autres dispositions sont mises en place : le dossier est déposé auprès du représentant régional de l'Etat qui prend avis de la commission régionale (dont font partie 2 professeurs de l'université parmi les 6 membres). Il existe une possibilité de recours.
La liste des formations agréées est arrêtée tous les quatre ans et publiée au JO.
L'article 7 portant sur les dispenses de formation possibles a été, lui aussi, revu et rend les choses plus proches de la réalité des formations initiales. L'annexe 1 précises les dispenses totales ou partielles des membres de droit (psychiatre - médecin non psychiatre - psychologue clinicien - psychologue non clinicien - psychanalyste enregistré dans l'annuaire de son association) de la manière suivante :
- Dispense totale pour les psychiatres et les psychologues cliniciens
- Dispenses partielles pour les médecins non psychiatres, psychologues non cliniciens et psychanalystes :
- Fonctionnements et des processus psychiques
* dispense partielle pour tout le monde
- Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques
* dispense partielle pour les médecins non psychiatres
- Théories se rapportant à la psychopathologie
* dispense partielle pour les psychologues non cliniciens
- Principales approches utilisées en psychothérapie
* dispense partielle pour aucun
- Stage
* obligation de stage de 2,5 mois pour les médecins non psychiatres et les psychanalystes
et de 5 mois pour les psychologues non cliniciens
Dans son ensemble, la projet de l'arrêté actuel est bien meilleur que dans sa version précédente. Il devient acceptable pour tout le monde et introduit tout de même une garantie pour l'usager et nous pouvons approuver ses termes.
Conclusions
Le défaut principal des dispositions précisant le titre de psychothérapeute a été de tout centrer sur la psychopathologie au lieu de se concentrer sur son propre noyau : la psychothérapie. Il aurait été logique de demander, comme d'ailleurs cela se fait dans la majorité des pays européens et nord-américains, un pré-requis de haut niveau, si possible universitaire, puis complété par des exigences de formation théorique et pratique en psychothérapie(s).
Les professionnels et les groupes de lobbying sont pour beaucoup pour que cela est devenu un texte difficilement rattrapable.
Ainsi, c'est précisément l'opacité de ce point qui a compliqué le tout (dire « psychopathologie » au lieu de dire « psychothérapie ») et qui a eu pour conséquences un texte de loi et de décret d'application totalement absurdes et contradictoires.
Le projet de l'arrêté actuel sauve ce quiproquo autant se peut. C'est cet esprit là qui devait régner sur l'article de loi et le décret. Finalement voici un texte qui protège l'usager du mésusage et restaure la place des exigences à minima.
Mme Senja STIRN
Présidente du Réseau national des psychologues
30/11/2008