A S S E M B L E E N A T I O N A L E
MEDICAMENT – (n° 3062)
AMENDEMENT N° 109 présenté par le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, après le 3ème alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la présente loi doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale.
La commission régionale détermine, compte tenu de l’expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l’attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
En cas de litige, le candidat à l’inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.
Les conditions de mise en œuvre du présent article et notamment la composition de la commission régionale et de la commission nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Source : AN
MEDICAMENT – (n° 3062)
AMENDEMENT N° 109 présenté par le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, après le 3ème alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la présente loi doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale.
La commission régionale détermine, compte tenu de l’expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l’attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
En cas de litige, le candidat à l’inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.
Les conditions de mise en œuvre du présent article et notamment la composition de la commission régionale et de la commission nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Source : AN