Amender l’article 18 quater de la loi de politique de santé publique
Le titre de psychologue
Le public plébiscite les psychologues pour leur compétence
Le législateur ne s’est donc pas trompé en 1985 en répondant à la demande du public par l’instauration du titre unique de psychologue, consacrant les garanties qu’il lui devait par une exigence de formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau.
C’est tout à fait à tort que l’article 18 quater fait référence aux « psychologues titulaires d’un diplôme d’Etat ».
Si la dénomination de « diplôme d’Etat » a un sens pour les infirmiers, les orthophonistes, les éducateurs,… pour autant elle ne correspond à rien d’existant pour les psychologues et ne saurait devenir une nouvelle dénomination acceptable pour la profession.
La seule référence en vigueur reste celle de la loi de 1985 réservant l’usage professionnel du « titre de psychologue ».
Proposition :
Retirer de cet article, après le mot « psychologues », l’expression « titulaires d’un diplôme d’Etat » et remplacer par « psychologues détenteurs du titre professionnel (cf. loi 85-772) »
Respect de la spécificité
L’amendement Accoyer traitant des psychothérapies et adopté par l’Assemblée nationale semblait excéder son projet initial. Les critiques n’ont pas manqué.
Bien qu’il traite des « psychothérapeutes » et non plus des psychothérapies, l’article 18 quater inscrit par M.Mattei et adopté par le Sénat reste, implicitement et sans débat, placé dans la partie du code de la santé publique consacré à la lutte contre les maladies.
Il laisse la possibilité de créer une nouvelle profession d’auxiliaire médical : celle de psychothérapeute.
Or, en ce qui concerne les psychologues, la loi doit reconnaître dans sa formulation, leur compétence en matière de psychothérapie et les dégager explicitement de tout risque d’être rabattus dans les professions de santé.
De même, leur formation en psychologie clinique et en psychopathologie, y compris pour les pré-requis théoriques et pratiques en psychothérapie, ainsi que l’exercice professionnel relevant de ces méthodes doivent être affirmés en respectant leur l’autonomie de leur discipline. Ceci nécessite que le texte législatif ne permette pas, par décret ou dans la pratique, une subordination de la profession de psychologue à toute autre profession.
Proposition :
Renforcer les critères de qualification fixés par l’ « article 44 autorisant à faire usage professionnel du titre de psychologue » de la loi n° 85-772, en y incluant la référence à la psychothérapie.
La protection du public et l’exigence de qualification
Le projet de loi instaure un « titre professionnel de psychothérapeute » laissant au pouvoir exécutif la charge de définir les qualifications requises. Un décret simple, mais tout puissant, est censé apporter des réponses à toutes les questions soulevées par la mise en œuvre du projet de loi sur le titre de psychothérapeute. En cohérence avec un exposé des motifs qui, lui, traitait des… psychothérapies !
Cet abandon de responsabilité du pouvoir législatif, inspiré par un vraisemblable souci de pragmatisme, fait peu cas des garanties à offrir au public. D’autant qu’il s’agit d’un domaine d’activité touchant au plus intime des personnes.
Les parlementaires avaient, avec la loi de 1985 sur le titre de psychologue, reconnu la sécurité qu’offre une formation universitaire de haut niveau intégrant un regard critique sur les techniques mises en œuvre et sur la conception des méthodes d’intervention.
D’autre part et par souci de garantie et d’harmonisation, les psychologues ont largement œuvré à la création d’un Diplôme européen de psychologue requérant au moins 6 années d’études universitaires ; il pourrait bénéficier des mesures d’application requises dès que sera votée au Parlement européen la nouvelle Directive 2002/OO61, 199final -COM.
Le SNP n’a ni la compétence ni la volonté d’interférer dans la qualification des autres professionnels mais s’étonne de voir qu’en ce qui concerne ces autres professionnels aucune garantie n’est fixée par cet article 18 quater contrairement à l’intention annoncée par le législateur.
Proposition :
Ces remarques plaident en faveur d’un groupe de travail parlementaire sur la prise en charge de la souffrance psychologique et ses acteurs.
SNP (Syndicat national des psychologues), CSN du 13 mars 2004
Le titre de psychologue
Le public plébiscite les psychologues pour leur compétence
Le législateur ne s’est donc pas trompé en 1985 en répondant à la demande du public par l’instauration du titre unique de psychologue, consacrant les garanties qu’il lui devait par une exigence de formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau.
C’est tout à fait à tort que l’article 18 quater fait référence aux « psychologues titulaires d’un diplôme d’Etat ».
Si la dénomination de « diplôme d’Etat » a un sens pour les infirmiers, les orthophonistes, les éducateurs,… pour autant elle ne correspond à rien d’existant pour les psychologues et ne saurait devenir une nouvelle dénomination acceptable pour la profession.
La seule référence en vigueur reste celle de la loi de 1985 réservant l’usage professionnel du « titre de psychologue ».
Proposition :
Retirer de cet article, après le mot « psychologues », l’expression « titulaires d’un diplôme d’Etat » et remplacer par « psychologues détenteurs du titre professionnel (cf. loi 85-772) »
Respect de la spécificité
L’amendement Accoyer traitant des psychothérapies et adopté par l’Assemblée nationale semblait excéder son projet initial. Les critiques n’ont pas manqué.
Bien qu’il traite des « psychothérapeutes » et non plus des psychothérapies, l’article 18 quater inscrit par M.Mattei et adopté par le Sénat reste, implicitement et sans débat, placé dans la partie du code de la santé publique consacré à la lutte contre les maladies.
Il laisse la possibilité de créer une nouvelle profession d’auxiliaire médical : celle de psychothérapeute.
Or, en ce qui concerne les psychologues, la loi doit reconnaître dans sa formulation, leur compétence en matière de psychothérapie et les dégager explicitement de tout risque d’être rabattus dans les professions de santé.
De même, leur formation en psychologie clinique et en psychopathologie, y compris pour les pré-requis théoriques et pratiques en psychothérapie, ainsi que l’exercice professionnel relevant de ces méthodes doivent être affirmés en respectant leur l’autonomie de leur discipline. Ceci nécessite que le texte législatif ne permette pas, par décret ou dans la pratique, une subordination de la profession de psychologue à toute autre profession.
Proposition :
Renforcer les critères de qualification fixés par l’ « article 44 autorisant à faire usage professionnel du titre de psychologue » de la loi n° 85-772, en y incluant la référence à la psychothérapie.
La protection du public et l’exigence de qualification
Le projet de loi instaure un « titre professionnel de psychothérapeute » laissant au pouvoir exécutif la charge de définir les qualifications requises. Un décret simple, mais tout puissant, est censé apporter des réponses à toutes les questions soulevées par la mise en œuvre du projet de loi sur le titre de psychothérapeute. En cohérence avec un exposé des motifs qui, lui, traitait des… psychothérapies !
Cet abandon de responsabilité du pouvoir législatif, inspiré par un vraisemblable souci de pragmatisme, fait peu cas des garanties à offrir au public. D’autant qu’il s’agit d’un domaine d’activité touchant au plus intime des personnes.
Les parlementaires avaient, avec la loi de 1985 sur le titre de psychologue, reconnu la sécurité qu’offre une formation universitaire de haut niveau intégrant un regard critique sur les techniques mises en œuvre et sur la conception des méthodes d’intervention.
D’autre part et par souci de garantie et d’harmonisation, les psychologues ont largement œuvré à la création d’un Diplôme européen de psychologue requérant au moins 6 années d’études universitaires ; il pourrait bénéficier des mesures d’application requises dès que sera votée au Parlement européen la nouvelle Directive 2002/OO61, 199final -COM.
Le SNP n’a ni la compétence ni la volonté d’interférer dans la qualification des autres professionnels mais s’étonne de voir qu’en ce qui concerne ces autres professionnels aucune garantie n’est fixée par cet article 18 quater contrairement à l’intention annoncée par le législateur.
Proposition :
Ces remarques plaident en faveur d’un groupe de travail parlementaire sur la prise en charge de la souffrance psychologique et ses acteurs.
SNP (Syndicat national des psychologues), CSN du 13 mars 2004