Document mis en distribution le 18 mars 2009
N° 1506
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2009.
PROJET DE LOI PENITENTIAIRE
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi que vous pouvez consulter à partir du lien ci-dessous.
En ce qui concerne les aspects psychologiques, voici quelques extraits :
Section 5 - De la santé
Article 20 A (nouveau)
L’administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.
Article 20
La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.
La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.
L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.
L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
Lire le projet de loi
Dossier législatif
N° 1506
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2009.
PROJET DE LOI PENITENTIAIRE
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi que vous pouvez consulter à partir du lien ci-dessous.
En ce qui concerne les aspects psychologiques, voici quelques extraits :
Section 5 - De la santé
Article 20 A (nouveau)
L’administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.
Article 20
La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.
La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.
L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.
L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
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Dossier législatif