Objet du texte :
La notion de récidive légale est très précise : il faut, en matière délictuelle, une condamnation définitive suivie d'une nouvelle infraction identique à la précédente ou assimilable à celle-ci, commise dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine. Le délinquant en état de récidive légale encourt alors le doublement des peines maximales inscrites dans le code pénal.
Les autres infractions commises après une condamnation définitive relèvent de la notion de réitération. Les réalités sont très différentes, ainsi, en 2005, 2,6 % des personnes condamnées en matière criminelle et 6,6 % des personnes condamnées en matière correctionnelle étaient des récidivistes au sens légal. En revanche, 30 % des personnes condamnées en 2005 avaient déjà fait l'objet d'une condamnation.
Le contraste est encore plus marqué pour les mineurs, entre un taux de 0,6 % de récidive mais de 55 % de réitération. La délinquance d'habitude reste donc préoccupante.
En outre, les juges ne relèvent pas systématiquement l'état de récidive légale, ne serait-ce que parce qu'ils l'ignorent. Il y a toutefois des progrès : moins de six mois s'écoulent désormais entre le prononcé de la condamnation et son inscription judiciaire.
Ces données permettent de prendre la mesure de la récidive et de comprendre la portée de ce projet de loi qui prolonge les lois du 12 décembre 2005 et du 5 mars 2007. Il innove en instaurant des peines minimales pour les récidivistes, à l'exemple d'autres États démocratiques. Pour les délits punissables de dix ans d'emprisonnement, le quantum moyen effectivement prononcé est d'un an et demi ; une peine plancher de quatre ans aura donc un effet dissuasif sur les délinquants d'habitude.
L'exigence constitutionnelle de la personnalisation de la sanction est respectée puisque le juge peut toujours adapter le mode d'exécution en décidant un sursis avec mise à l'épreuve, voire simple. En outre, il pourra, sous conditions, prononcer une peine inférieure minimale.
Le projet de loi ne met pas en cause les principes constitutionnels de la justice des mineurs. Il ne modifie pas l'âge de la majorité pénale et il maintient la spécialité des juridictions pour mineurs. Il ne fait qu'élargir les exceptions que le droit en vigueur admet d'ores et déjà à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de seize à dix-huit ans.
Enfin, le projet de loi a utilement intégré des dispositions permettant la généralisation de l'injonction de soins en particulier dans le cas des condamnés pour des infractions à caractère sexuel. Il faut souligner, en outre, que le juge de l'application des peines pourra toujours s'opposer à l'injonction de soins.
Ce projet de loi répond à une nécessité. Il peut exercer un effet dissuasif et ne met en cause aucun des grands principes de notre droit. Il semble néanmoins que l'effort pour lutter contre la récidive doit connaître deux prolongements indispensables. D'abord, par la mise en oeuvre des moyens humains et financiers nécessaires au suivi médical des personnes condamnées. Ensuite par l'exécution effective des décisions de justice qui constitue le meilleur moyen de lutte contre le sentiment d'impunité.
Source : site du Sénta
La notion de récidive légale est très précise : il faut, en matière délictuelle, une condamnation définitive suivie d'une nouvelle infraction identique à la précédente ou assimilable à celle-ci, commise dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine. Le délinquant en état de récidive légale encourt alors le doublement des peines maximales inscrites dans le code pénal.
Les autres infractions commises après une condamnation définitive relèvent de la notion de réitération. Les réalités sont très différentes, ainsi, en 2005, 2,6 % des personnes condamnées en matière criminelle et 6,6 % des personnes condamnées en matière correctionnelle étaient des récidivistes au sens légal. En revanche, 30 % des personnes condamnées en 2005 avaient déjà fait l'objet d'une condamnation.
Le contraste est encore plus marqué pour les mineurs, entre un taux de 0,6 % de récidive mais de 55 % de réitération. La délinquance d'habitude reste donc préoccupante.
En outre, les juges ne relèvent pas systématiquement l'état de récidive légale, ne serait-ce que parce qu'ils l'ignorent. Il y a toutefois des progrès : moins de six mois s'écoulent désormais entre le prononcé de la condamnation et son inscription judiciaire.
Ces données permettent de prendre la mesure de la récidive et de comprendre la portée de ce projet de loi qui prolonge les lois du 12 décembre 2005 et du 5 mars 2007. Il innove en instaurant des peines minimales pour les récidivistes, à l'exemple d'autres États démocratiques. Pour les délits punissables de dix ans d'emprisonnement, le quantum moyen effectivement prononcé est d'un an et demi ; une peine plancher de quatre ans aura donc un effet dissuasif sur les délinquants d'habitude.
L'exigence constitutionnelle de la personnalisation de la sanction est respectée puisque le juge peut toujours adapter le mode d'exécution en décidant un sursis avec mise à l'épreuve, voire simple. En outre, il pourra, sous conditions, prononcer une peine inférieure minimale.
Le projet de loi ne met pas en cause les principes constitutionnels de la justice des mineurs. Il ne modifie pas l'âge de la majorité pénale et il maintient la spécialité des juridictions pour mineurs. Il ne fait qu'élargir les exceptions que le droit en vigueur admet d'ores et déjà à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de seize à dix-huit ans.
Enfin, le projet de loi a utilement intégré des dispositions permettant la généralisation de l'injonction de soins en particulier dans le cas des condamnés pour des infractions à caractère sexuel. Il faut souligner, en outre, que le juge de l'application des peines pourra toujours s'opposer à l'injonction de soins.
Ce projet de loi répond à une nécessité. Il peut exercer un effet dissuasif et ne met en cause aucun des grands principes de notre droit. Il semble néanmoins que l'effort pour lutter contre la récidive doit connaître deux prolongements indispensables. D'abord, par la mise en oeuvre des moyens humains et financiers nécessaires au suivi médical des personnes condamnées. Ensuite par l'exécution effective des décisions de justice qui constitue le meilleur moyen de lutte contre le sentiment d'impunité.
Source : site du Sénta